Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE ст. R 51
Section 9. - Mesures particulières aux locaux autres que ceux ouverts aux élèves.
§ 1er. - En application des dispositions de l'article EL 12, les installations électriques des locaux visés à l'article R 50 doivent être commandées et protégées indépendamment de celles effectuées dans les salles où le public a accès.
§ 2. - Les circuits alimentant les cuisines - exception faite de l'éclairage - doivent comporter dans le local d'utilisation ou à proximité immédiate un interrupteur à coupure omnipolaire.